Gerant de SCI : ne vous trompez pas !
Une société est une personne « morale »,
n’ayant donc pas une existence physique, mais dotée d’une
personnalité juridique qui lui permet de prendre des engagements tels
que : percevoir des paiements, contracter des actes, payer des factures,
engager des actions en justice, gérer, etc…
Elle est composée d’une assemblée, comprenant des associés lesquels nomment un ou plusieurs gérants pour l’administrer. Le gérant est en charge de la gestion. On comprend alors pourquoi, il est utile de bien le choisir. En dehors des engagements qu’il va prendre dans le cadre des décisions globales des associés (qui se réunissent au minimum et obligatoirement au moins une fois par an) il peut prendre les décisions qui lui semblent utiles au bon fonctionnement de la société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus et représente celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile. Toutefois, on peut limiter le champs d’action du ou des gérants dans les statuts qui tiennent lieu d’un texte « référent ».

La société est
gérée obligatoirement par une ou plusieurs personnes (aucun
maximum), quelles
soient associées ou non à la création, avec indication
dans les statuts ou par un acte distinct (procès verbal), ou désignées
par une décision des associés réunis en assemblée. Sauf
décision
contraire des statuts, les associés
présents à cette
assemblée doivent représenter au moins plus de la moitié
des parts sociales.
Une personne morale (société, entreprise) peut être nommée
gérante de la société. Ses dirigeants sont alors soumis
aux mêmes conditions et obligations que sils étaient gérants
en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire
de la S.C.I. Ils encourent les mêmes responsabilités civiles
et pénales. Attention : à défaut de nomination d'un
gérant, tous les
associés sont réputés être gérants.
Une
personne étrangère et non européenne peut être
également gérante
d’une
S.C.I.
Sauf clause contraire qu’il est possible d’ajouter dans les statuts,
toute personne physique ayant été condamné pour un délit
de droit commun ou pour crime, peut être nommée gérante
de la société civile immobilière.
En revanche, cette possibilité n’est pas donnée en cas
de prononciation d’une interdiction de gérer contre les dirigeants
de société (souvent lors d’une liquidation judiciaire).
Durée du mandat de gérance
La durée du mandat du gérant est libre. En cas de non indication
dans les statuts, le ou les gérants sont réputés nommés
pour la durée de la société. Si, pour quelque cause
que ce soit, la société est dépourvue de gérant,
tout associé peut demander au président du tribunal statuant
sur requête, la désignation d’un mandataire. Ce dernier
sera chargé de réunir les associés en vue de nommer
un ou plusieurs gérants.
La loi ne fixe aucune condition de nationalité, de diplôme ou
de limite d’âge pour être gérant. Cependant, les
statuts peuvent prévoir des limitations ou des exigences particulières
sur ces points.
Néanmoins, des textes interdisent parfois, la possibilité d’être
gérant pour les personnes exerçant les professions suivantes
:
- avocats,
- conseils juridiques,
- notaires,
- experts-comptables
- fonctionnaires.
Toutefois, ces personnes peuvent gérer une société
civile immobilière (de location exclusivement) s’il s’agit
de la gestion d’un patrimoine familial ou professionnel.
Le ou les gérants peuvent être ou pas salariés, et être
choisis parmi les associés (ils sont alors appelés : gérants
associés) ou parmi des personnes non associées (appelées
: gérants non-associés).
Le pouvoir des
gérants
Dans les rapports entre les associés, le gérant peut accomplir
tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la
S.C.I. S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément
ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun, de s’opposer
à une opération avant qu’elle soit conclue. Mais les
statuts peuvent prévoir que certaines opérations et dépenses
seront limitées et soumises à l’assemblée des
associés, tout comme les gérants, s’il y en a plusieurs,
se réuniront
à des dates ou périodes à déterminer.
Dans les rapports avec les tiers,
le gérant engage
la société par les actes entrant dans l’objet social.
En cas de pluralité de gérants, l’opposition formée
par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet
à l’égard des tiers, sauf s’il a été
établi que ceux-ci en ont eu connaissance. Attention également
à un autre point : les clauses statutaires limitant les pouvoirs des
gérants sont sans effets pour les tiers
La situation fiscale et sociale du (ou des) gérant.
1 - Le gérant rémunéré nest pas associé
Dun point de vue fiscal, le gérant sil nest pas
associé, sera imposable à limpôt sur le revenu
des personnes physiques, et le salaire versé sera une charge déductible
pour lentreprise. Socialement, il bénéficiera du régime
de droit commun des salariés puisquil existera entre la société
et lui, un lien de subordination.
En revanche, si le gérant (associé ou pas) nest
pas salarié, il ny a aucune charge sociale à
payer (les services de lURSSAF ont confirmé ce
point
à notre rédaction).
2 - Le gérant rémunéré est associé
Son régime fiscal est celui dun associé salarié.
Néanmoins, d'un point de vue social, il sera assujetti au régime
des non-salariés (comme les entrepreneurs individuels) sil
est majoritaire.
A retenir...
a- Quelle soit civile ou non, la création dune société
donne naissance à une personnalité juridique différente
de celle de chacun des membres qui la composent. On dit quune société
est une personne morale.
b- Larticle 1835 du code civil précise que les statuts
doivent être établis par écrit. Ils déterminent,
outre les apports de chaque associé, la forme, lobjet, lappellation,
le siège social, le capital, la durée de la société
et les modalités de son fonctionnement.
c-
Deux époux
seuls, ou avec dautres personnes, peuvent être associés
dans une même S.C.I et participer ensemble ou non, à
la gestion sociale.
Les avantages et libéralités résultant dun contrat
de société entre époux ne peuvent être annulés
parce quils constitueraient des donations déguisées, lorsque
les conditions en ont été réglées par un acte authentique
(notaire)
d- Enfin, une personne morale (société, entreprise) peut faire
partie dune S.C.I à la condition quelle ait une personnalité
juridique. Cest ainsi quune société en participation
(S.E.P) ou une société de fait, en tant que telle, ne peut être
associée à une Société Civile Immobilière.
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