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42ème année d'expérience

Régime de la transparence fiscale

ARTICLE EN ATTENTE
DE MISE A JOUR


I. IMPÔT SUR LE REVENU

Les sociétés transparentes sont réputées, quelle que soit leur forme, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres.
Ceux-ci sont individuellement considérés, sur le plan fiscal, comme propriétaires privatifs des locaux à la jouissance ou à la propriété desquels leurs actions ou parts sociales leur donnent vocation.

L'imposition des revenus des immeubles construits, acquis ou gérés par ces sociétés est établie au nom des associés eux-mêmes en tenant compte du régime fiscal propre à chacun d'eux.
Les conséquences de cette règle sont les suivantes :

1. Les actions ou parts sociales font partie du patrimoine privé d'un associé.
Le revenu afférent aux locaux donnés en location et correspondant aux actions ou parts détenues par lui est imposable à son nom au titre de l'impôt sur le revenu suivant les règles propres aux revenus fonciers.
Par contre, lorsque l'associé se réserve la jouissance d'un logement, le revenu en nature en découlant est exonéré.
La cession par l'associé de ses actions ou parts est taxée soit selon le régime des plus-values des particuliers si elle est réalisée dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, soit selon le régime des BIC en cas de cessions habituelles.

2. Les actions ou parts sociales figurent à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale ou d'une société passible de l'IS.
Lorsque les locaux représentés par les actions ou parts détenues par l'associé sont loués, celui-ci doit comprendre dans ses bénéfices imposables les profits retirés de cette location.
Si le local est utilisé par l'associé pour l'exercice de son activité professionnelle, aucune somme n'est à ajouter aux recettes de l'entreprise, car le revenu de l'immeuble se trouve automatiquement compris dans le bénéfice professionnel.

Dans les deux cas, il pourra déduire, pour la détermination du bénéfice imposable de l'exercice :
- la part lui incombant dans les charges supportées par la société ;
- l'amortissement des locaux afférents aux actions ou parts qu'il possède. Cet amortissement doit être comptabilisé dans les écritures de l'entreprise membre et a pour base le prix de revient des actions ou parts possédées.

II. AUTRES IMPÔTS DIRECTS

1. Taxe sur les salaires (CGI, art. 231).
Le principe de la transparence fiscale conduirait à rendre chacun des associés responsable, pour la part correspondante à ses droits, de la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations versées par la société. Toutefois, il est admis que les sociétés intéressées puissent acquitter globalement cette taxe, les associés étant toutefois personnellement mis en cause à défaut de paiement par ces sociétés.

2. Déclarations des salaires, courtages, commissions et honoraires.
Même solution que pour la taxe sur les salaires.

3. Taxe d'apprentissage.
Les sociétés transparentes ne sont pas soumises à cette taxe. Ceux de leurs associés qui en sont passibles personnellement doivent, en principe, inclure dans la base de cette taxe la part leur incombant dans les salaires payés par la société.

4. Participation des employeurs à l'effort de construction.
L'obligation de procéder éventuellement aux investissements prévus par la loi incombe à la société.

5. Contribution économique territoriale.
Les sociétés transparentes ne sont pas passibles de la contribution économique territoriale.

6. Taxe foncière sur les propriétés bâties.
Elle ne doit pas être établie globalement au nom de la société mais au nom de chaque associé pour la part qui lui revient.

III. DROITS D'ENREGISTREMENT

1. Actes concernant la vie sociale.
Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution des sociétés transparentes ainsi que l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital doivent être enregistrés dans les conditions de droit commun. À défaut d'actes, ces opérations doivent faire l'objet d'une déclaration dans le mois qui suit leur réalisation (CGI, art. 638 A).

 

ARTICLE EN ATTENTE
DE MISE A JOUR

Sont également enregistrés au droit fixe d'enregistrement ou à la taxe fixe de publicité foncière de 375 € ou 500 € (janvier 2016) les actes (ou, à défaut d'actes, les déclarations) par lesquels les sociétés, ayant fonctionné conformément à l'objet défini à l'article 1655 ter du CGI, augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles (CGI, art. 828-I-2°).
Lorsque ces actes concernent des sociétés assujetties à la TVA en application de l'article 257-I du CGI, l'enregistrement au droit fixe est subordonné à la justification, par ces sociétés, du paiement de la TVA sur les opérations de construction.

2. Autres opérations.
a. Mutations de propriété ou de jouissance. Ces deux catégories d'opérations sont censées être effectuées directement par les associés et obéissent au droit commun.
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b. Transmissions à titre onéreux d'actions ou parts de sociétés transparentes.
Dès lors que, du point de vue fiscal, les sociétés transparentes n'ont pas de personnalité distincte de celle de leurs membres, les cessions de droits sociaux consenties par ces derniers sont réputées avoir pour objet non des droits mobiliers incorporels mais les biens eux-mêmes représentés par les actions ou parts cédées.
La cession doit donc être soumise, en tous points, au régime fiscal des ventes d'immeubles. Elle doit être enregistrée au service des impôts1. À défaut d'acte la constatant, les parties sont tenues de souscrire à ce même bureau une déclaration de mutation verbale dans le mois de la date d'entrée en possession.
Ce régime s'applique également aux cessions d'actions ou de parts de sociétés non transparentes lorsqu'elles confèrent à leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou sont destinées à leur conférer ce droit (CGI, art. 728).

c. Transmissions à titre gratuit d'actions ou parts de sociétés transparentes.
Les mutations sont considérées comme ayant pour objet les locaux à la propriété ou à la jouissance desquels les droits sociaux donnent vocation.

IV. SOCIÉTÉS MODIFIANT LEURS STATUTS ET LEURS ACTIVITÉS POUR BÉNÉFICIER DE LA TRANSPARENCE FISCALE

1. Sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés.
Au regard de l'impôt dû par la société : les bénéfices de l'exercice en cours, les bénéfices en sursis d'imposition (provisions, etc.) et les plus-values incluses dans l'actif social doivent faire l'objet d'une imposition immédiate sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions particulières aux plus-values à long terme.
Au regard de l'impôt dû par les associés : les réserves ainsi que la plus-value du fonds social, considérées comme appropriées par les associés, doivent être taxées en tant que revenus distribués (CGI, art. 111 bis).

2. Sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés.
Du fait de la cessation d'entreprise, chaque associé devient personnellement imposable, pour sa quote-part, à raison des bénéfices de l'exercice en cours, des bénéfices en sursis d'imposition et des plus-values latentes.

3. Droits d'enregistrement.
L'enregistrement de l'acte constatant la modification de l'objet statutaire ne donne ouverture, d'une manière générale, qu'au droit fixe prévu à l'article 680 du CGI.

Notes complémentaires :
1 Toutes les cessions de droits sociaux sont en effet exclues du champ d'application de la formalité unique.
2 Les plus-values de cession des éléments de l'actif immobilisé, à l'exception des parts ou actions visées aux 1er et 3e alinéas du a ter de l'article 219-I du CGI, sont exclues du régime des plus-values à long terme pour la détermination des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices ouverts depuis le 1er janvier 1997.


Source : Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

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